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Le Décret sur le Portage Salarial
Publics concernés : entreprises de portage salarial.
Objet : fixer le montant minimum de la garantie financière des entreprises de portage salarial et déterminer le contenu et les modalités de la déclaration préalable des entreprises de portage salarial.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret fixe le montant minimum de la garantie financière des entreprises de portage salarial à 8 % de leur masse salariale de la date de son entrée en vigueur au 31 décembre 2016, 9 % du 1er janvier au 31 décembre 2017 et 10 % à compter du 1er janvier 2018, sans pour autant que ce montant puisse être inférieur à un minimum déterminé en fonction d’un multiple du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il précise en outre le contenu et les modalités de la déclaration préalable des entreprises de portage salarial prévue par l’article L. 1254-27 du code du travail.
Références : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 1254-26 et L. 1254-27 du code du travail.
Le code du travail, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier Ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1254-26 et L. 1254-27 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 8 décembre 2015 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financière en date du 18 décembre 2015 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
DÉCRÈTE :
Article 1er
Le titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial » ;
2° Le chapitre IV intitulé « dispositions pénales » devient le chapitre V et ses articles R. 1254-1 à R. 1254-9 deviennent les articles R. 1255-1 à R. 1255-9.
Article 2
Après le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Portage salarial
« Art. D. 1254-1. – Le montant de la garantie financière prévue à l’article L. 1254-26 dont doit justifier l’entreprise de portage salarial au titre d’une année donnée est au minimum égale à 10 % de la masse salariale de l’almée précédente[, certifiée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes,] sans pouvoir être inférieur à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année considérée fixé en application de l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 1254-2. – A l’exception des articles R. 1251-12, R. 1251-18 et R. 1251-25 à R. 1251-29, les modalités de constitution et de mise en oeuvre de la garantie financière prévues au paragraphe 2 de la sous-section unique de la section 3 du chapitre I’ du titre V du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables aux entreprises de portage salarial avec les adaptations suivantes :
1° Les mots : « entrepreneur de travail temporaire » et « entreprise de travail temporaire » sont remplacés par les mots : « entreprise de portage salarial » ;
2° Les mots : « les contrats de mise à disposition et les contrats de mission » sont remplacés par les mots : « les contrats de travail de portage salarial et contrats commerciaux de prestation de portage salarial » ;
3° A l’article R. 1251-13, les mots : « du chiffre d’affaires » et « leur chiffre d’affaire » sont remplacés par les mots « de la masse salariale » et « leur masse salariale » ;
4° Les références aux articles L. 1251-49, L. 1251-50, L. 1251-51, L. 1251-52 sont remplacés respectivement par les références aux I de l’article L. 1254-26, au II de l’article L. 1254-26, au III de l’article L. 1254-26 et au I de l’article L. 1254-26.
« Art. R. 1254-3. – La déclaration préalable d’entreprise de portage salarial prévue à l’article L. 1254-27 comporte les mentions suivantes :
« 1° L’indication de l’opération envisagée : création d’une entreprise de portage salarial, ouverture d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d’activité ;
« 2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l’agence ou du bureau annexe ;
« 3° La date d’effet de l’opération envisagée ;
« 4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l’entreprise ou de la succursale ou de l’agence ou du bureau annexe intéressés ;
« 5° La désignation de l’organisme auquel l’entreprise de portage salarial verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d’employeur ;
[« 6° Le cas échant, les domaines géographiques et professionnels dans lesquels l’entreprise entend porter ses salariés 1« 7° [6°] Le nombre de salariés permanents que l’entreprise emploie ou envisage d’employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
« Art. R. 1254-4. – La déclaration préalable est datée et signée par le représentant légal de l’entreprise de portage salarial.
« Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l’inspection du travail dont relève le siège de l’entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l’inspection du travail dont relève la succursale, l’agence ou le bureau annexe dont l’ouverture est prévue.
« L’entreprise de portage salarial informe l’inspection du travail des modifications de sa situation.
« Art. R. 1254-4. – L’inspecteur du travail, après s’être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l’expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
« L’entrée en activité de l’entreprise, de la succursale, de l’agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l’expiration du délai prévu par cet alinéa. »
Article 3
I. – Les entreprises de portage salarial mentionnées à l’article L. 1254-21 du code du travail existantes à la date d’entrée en vigueur du présent décret transmettent à l’autorité administrative la déclaration préalable et le justificatif de garanties financières prévue par l’article L. 1254-27, avant le 1er mars 2016.
II. – A titre transitoire et jusqu’au ler janvier 2018, la garantie prévue à l’article D. 1254-1 du code du travail est fixée aux montants suivants :
1° Du ler janvier au 31 décembre 2016: 8 % de la masse salariale de l’année 2015 et sans pouvoir être inférieure à 1,5 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2016 ;
2° Du 1′ janvier au 31 décembre 2017 : 9 % de la masse salariale de l’année 2016 sans pouvoir être inférieur à 1,8 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2017.
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 5
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2015.
Par le Premier ministre :
Manuel Valls
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron